Décret n° 53-192 du 14 mars 1953 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 avril 1986.

TexteDécret n° 53-192 du 14 mars 1953
IdentifiantLEGIARTI000006488456
Texte parentLEGITEXT000006060654
Référencearticle 5 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 (version du 13 avril 1986)Légifrance →

1. L'acte portant dénonciation par la France d'une convention, d'un accord, d'un protocole ou d'un règlement international publié conformément aux deux premiers alinéas de l'article 3 doit être publié dans les mêmes formes.

2. L'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application des dispositions de l'article 4 doit être publié dans les mêmes conditions.

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