Décret n°53-348 du 14 avril 1953 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 1953 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°53-348 du 14 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006761868
Texte parentLEGITEXT000006060655
Référencearticle 5 du décret n°53-348 du 14 avril 1953 (version du 23 avril 1953)Légifrance →

1. Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la réglementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général des assurances sociales, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D173-21 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.