1. A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006337193
Texte parentLEGITEXT000006060657
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