Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006337262
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 14 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d'une ou plusieurs obligations regroupées.

2. Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises en application de l'alinéa 4 de l'article 12, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à la société émettrice, qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupés. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de Bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.