Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006337263
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 15 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l'article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, qu'un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique.

2. La nouvelle échéance sera déterminée par l'organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.

3. Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.

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