Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux obligations.
IdentifiantLEGIARTI000006337264
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 16 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Les sociétés ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l'impôt local sur le revenu des capitaux mobiliers ou à un impôt similaire devront arrondir au franc inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7.

2. Les fractions de franc non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au franc supérieur.

3. Cette fraction de franc éventuellement majorée pour parfaire au franc supérieur le montant du remboursement ne donne pas lieu à la perception d'impôts ou taxes.

4. Lorsqu'un coupon impair, payable, en exécution de l'article 11 (alinéa 1er) du présent décret, simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.

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