1. Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux actions au porteur admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementComptes courants d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337276
Texte parentLEGITEXT000006060657
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