1. Les actions pourront être reçues en dépôt par l'organisme interprofessionnel institué en application des articles 5 et 6 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 et portées aux comptes courants ouverts par cet organisme au nom des établissements qui lui auront été affiliés dans les conditions prévues par ce texte.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementComptes courants d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337290
Texte parentLEGITEXT000006060657
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