1. Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
2. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
1. Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
2. Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.