1. Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les actions qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 24 ci-dessous et les actions qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces actions, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces actions à l'organisme interprofessionnel.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementComptes courants d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337291
Texte parentLEGITEXT000006060657
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