Référencearticle 21 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →
1. Les établissements affiliés ne peuvent se livrer entre eux les actions versées à leurs comptes courants ou susceptibles d'y être versées que par le moyen d'un virement effectué par l'organisme interprofessionnel.
2. Un virement pourra remplacer la production des mêmes actions lorsque ces actions doivent être produites à l'appui d'une demande de conversion.
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