Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementComptes courants d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337326
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 23 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes d'actions ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des actions au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.

2. Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont été confiées en remettant des actions de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les actions qui lui ont été confiées ont été déposées dans un établissement affilié et que les actions restituées proviennent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.

3. Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières ou les membres des commissions de cotation sont dispensés de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des actions déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.