1. Les établissements affiliés doivent adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des actions en compte en indiquant, par nature d'actions, le solde à la date où l'état est arrêté.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementComptes courants d'actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337410
Texte parentLEGITEXT000006060657
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