1. En cas d'opposition sur des titres au porteur et ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est recevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis à la chambre syndicale des agents de change de Paris, qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au Bulletin des oppositions.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006337045
Texte parentLEGITEXT000006060657
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