1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les sommes exprimées le sont en francs métropolitains et s'entendent de leur contre-valeur dans la monnaie du lieu du siège social de la société intéressée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.
TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
IdentifiantLEGIARTI000006337092
Texte parentLEGITEXT000006060657
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