Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337171
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 5 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux actions émises avant l'entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d'une ou plusieurs de ces catégories.

2. Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 10 F et leur cours moyen en Bourse pendant l'année civile précédente inférieur à 100 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l'élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après :

3. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer l'une ou plusieurs de ces catégories.

4. Lorsqu'il existe des parts de fondateur, la société pourra, lors de l'augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.

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