Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337184
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 6 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 20 F ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l'année civile précédente a été supérieur à 100 F, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 10 F ou la réduction du montant nominal des actions jusqu'à cette limite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.