Décret n°53-380 du 28 avril 1953 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 1953.

TexteDécret n°53-380 du 28 avril 1953
RattachementDispositions relatives aux actions.
IdentifiantLEGIARTI000006337191
Texte parentLEGITEXT000006060657
Référencearticle 8 du décret n°53-380 du 28 avril 1953 (version du 3 mai 1953)Légifrance →

1. A partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu'il s'établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement.

2. Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d'elle s'ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.