Décret n°53-383 du 2 mai 1953 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 février 1958.

TexteDécret n°53-383 du 2 mai 1953
RattachementTitre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006920038
Texte parentLEGITEXT000006060658
Référencearticle 10 du décret n°53-383 du 2 mai 1953 (version du 18 février 1958)Légifrance →

1. La carte professionnelle peut être soit suspendue, soit retirée définitivement :

2. a) La carte peut être suspendue :

3. 1° Lorsque le titulaire perd temporairement la qualité de commerçant ;

4. 2° Lorsque le titulaire n'a pas effectué le paiement du droit de validation annuelle auquel il est tenu en application du présent décret ;

5. b) Le retrait de la carte peut être prononcé :

6. 1° Lorsque le titulaire perd définitivement la qualité de commerçant ;

7. 2° A la suite d'une ou plusieurs condamnations pour infraction à la réglementation du commerce extérieur ;

8. 3° Lorsque le titulaire cesse d'exercer définitivement, pour quelque cause que ce soit, sa profession ;

9. 4° Lorsque, à l'expiration de la période de suspension et au plus tard dans un délai de un an, le titulaire n'a pas encore rempli, sauf cas de force majeure, les conditions dont la non-exécution a motivé la suspension de sa carte.

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