1. Les cartes professionnelles visées au présent titre sont valables pour une durée d'un an. Elles seront validées chaque année, selon les modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.
Décret n°53-383 du 2 mai 1953 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 février 1958.
TexteDécret n°53-383 du 2 mai 1953
RattachementTitre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006920040
Texte parentLEGITEXT000006060658
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