1. Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, tout commerçant qui, ne pouvant justifier des conditions d'antériorité professionnelle prévues au 2° de l'article 6, faisait, de notoriété publique, profession habituelle d'importer un ou plusieurs des produits de la pêche maritime visés à l'article 1er, au moment de la publication du présent décret, pourra obtenir la carte professionnelle d'importateur correspondant à son activité, après examen spécial de ses titres par le comité professionnel.
Décret n°53-383 du 2 mai 1953 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1953.
TexteDécret n°53-383 du 2 mai 1953
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006920044
Texte parentLEGITEXT000006060658
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