Décret n°53-383 du 2 mai 1953 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 février 1958.

TexteDécret n°53-383 du 2 mai 1953
RattachementTitre Ier : Des cartes professionnelles d'importateur des produits de la pêche maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006920037
Texte parentLEGITEXT000006060658
Référencearticle 9 du décret n°53-383 du 2 mai 1953 (version du 18 février 1958)Légifrance →

1. Les cartes professionnelles sont incessibles. Lorsque le titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la profession, il doit remettre sa carte à l'administration de la marine marchande. Si l'ancien titulaire propose un successeur, il pourra être délivré à ce dernier, s'il remplit les conditions exigées, une nouvelle carte professionnelle.

2. Toutefois, en cas de décès du titulaire, le conjoint ou les ayants droit du fonds bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en règle avec les dispositions du présent décret.

3. Il leur sera délivré pendant ce délai une carte provisoire.

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