Décret n°53-483 du 20 mai 1953 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 1959.

TexteDécret n°53-483 du 20 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006408236
Texte parentLEGITEXT000006060659
Référencearticle 1 du décret n°53-483 du 20 mai 1953 (version du 28 mars 1959)Légifrance →

1. Les ouvriers de la défense nationale licenciés par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de leur établissement employeur peuvent prétendre à un préavis d'un mois dès lors qu'ils ont une ancienneté de services d'au moins six mois continus. Les contrats à durée déterminée qui, ayant été renouvelés, portent l'ancienneté de services de l'ouvrier à plus de six mois ouvrent droit à ce préavis.

2. Les ouvriers ne justifiant pas cette condition d'ancienneté ne peuvent prétendre qu'à un préavis de huit jours.

3. Les ouvriers recrutés pour une durée limitée, autres que ceux visés au paragraphe 1er ci-dessus, ou pour un travail déterminé ne bénéficient pas de préavis.

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