Décret n°53-483 du 20 mai 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1959.

TexteDécret n°53-483 du 20 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006408237
Texte parentLEGITEXT000006060659
Référencearticle 2 du décret n°53-483 du 20 mai 1953 (version du 28 mars 1959)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret du 27 mai 1936 et des articles 7 des deux décrets du 28 mai 1936, les licenciements portent, dans une certaine proportion de l'effectif en surnombre, sur les ouvriers âgés d'au moins cinquante-six ans et ayant accompli au moins vingt années de services. Cette proportion, qui est fixée à l'occasion de chaque réduction, ne peut excéder les deux tiers de l'effectif en surnombre.

2. Les autres licenciements portent sur les ouvriers non titulaires.

3. L'ordre de licenciement est fixé en tenant compte des éléments ci-après dans l'ordre d'importance où ils sont énumérés : valeur professionnelle, ancienneté de service, charges de famille, qualité d'ancien combattant ou d'ancien résistant.

4. Une décision du ministre des armées précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.