Décret n°53-483 du 20 mai 1953 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1955.

TexteDécret n°53-483 du 20 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006408239
Texte parentLEGITEXT000006060659
Référencearticle 4 du décret n°53-483 du 20 mai 1953 (version du 27 octobre 1955)Légifrance →

1. L'indemnité visée à l'article précédent est refusée aux ouvriers démissionnaires, licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et aux ouvriers pouvant prétendre à pension immédiate au titre de la loi du 2 août 1949 modifiée.

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