1. L'indemnité visée à l'article précédent est refusée aux ouvriers démissionnaires, licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et aux ouvriers pouvant prétendre à pension immédiate au titre de la loi du 2 août 1949 modifiée.
Décret n°53-483 du 20 mai 1953 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1955.
TexteDécret n°53-483 du 20 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006408239
Texte parentLEGITEXT000006060659
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