Décret n°53-496 du 21 mai 1953 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1997.

TexteDécret n°53-496 du 21 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006285857
Texte parentLEGITEXT000006060660
Référencearticle 1 du décret n°53-496 du 21 mai 1953 (version du 5 janvier 1997)Légifrance →

1. Les cautionnements que les conservateurs et les receveurs-conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir envers les tiers sont déterminés d'après la moyenne des salaires réalisés dans le poste auquel l'agent est affecté, durant cinq années civiles de référence en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres.

2. Les années de référence sont les cinq années civiles antérieures à la nomination, à la mutation ou la promotion de l'intéressé ou, pour les conservateurs et les receveurs-conservateurs déjà en exercice, les cinq années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. Toutefois, le montant du cautionnement des conservateurs ou des receveurs-conservateurs des hypothèques mutés dans l'intérêt du service à un poste de même catégorie, en raison du surclassement du poste qu'ils occupaient, n'est pas soumis à révision.

4. Les salaires pris pour base sont les salaires bruts diminués des prélèvements au profit du Trésor.

5. Le montant du cautionnement est égal à la moitié de la moyenne ainsi déterminée, arrondie à la centaine de mille francs la plus voisine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.