Décret n°53-496 du 21 mai 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°53-496 du 21 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000029716674
Texte parentLEGITEXT000006060660
Référencearticle 2 du décret n°53-496 du 21 mai 1953 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit ou une société de financement, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.

2. Les immeubles et les rentes sont affectés conformément aux règles prévues par la loi du 21 ventôse an VII (art. 5,8 et 10), par le décret du 11 août 1864 et par la loi du 30 mai 1899 (art. 31, 2e alinéa).

3. Les cautionnements en immeubles sont reçus par le tribunal de la situation des biens sur simple requête appuyée de l'acte notarié d'affectation et de l'avis du service des domaines sur la valeur de ces biens.

4. Pour les cautionnements fournis en rentes ou en numéraire, les actes d'affectation sont reçus par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Sous réserve des exceptions limitatives prévues à l'article 3, la valeur assignée aux biens donnés en gage au moment de la constitution du cautionnement ne peut être revisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029716674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.