Décret n°53-503 du 21 mai 1953 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 mai 1953.

TexteDécret n°53-503 du 21 mai 1953
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006774302
Texte parentLEGITEXT000006060661
Référencearticle 10 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →

1. Le montant maximum des fonds qui peuvent être employés en placements autres que des valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat ne peut dépasser la moitié de l'actif.

2. Les prêts consentis en première hypothèque sur des immeubles appartenant à des employeurs adhérant à l'institution ne peuvent en aucun cas dépasser le tiers de l'actif.

3. A titre transitoire, les institutions de prévoyance pourront conserver les placements effectués avant la publication du présent décret et non conformes aux dispositions de celui-ci. Toutefois, au fur et à mesure de la liquidation des placements, elles devront employer les fonds provenant de cette liquidation dans les conditions prévues au présent décret.

4. Les institutions peuvent contracter des emprunts pour la couverture de leurs frais de premier établissement.

5. Le montant maximum de l'encaisse et des disponibilités n'ayant pas fait l'objet de placements ne peut excéder le tiers des dépenses de la dernière année inventoriée.

Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.