Décret n°53-503 du 21 mai 1953 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 mai 1953.

TexteDécret n°53-503 du 21 mai 1953
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006774303
Texte parentLEGITEXT000006060661
Référencearticle 11 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →

1. Indépendamment des subventions qui peuvent leur être allouées par les entreprises, les institutions peuvent recevoir des dons et legs, mobiliers et immobiliers.

2. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture : toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture sont autorisés par arrêté du préfet du département du siège de l'institution gratifiée. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.