Décret n°53-503 du 21 mai 1953 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 mai 1953.

TexteDécret n°53-503 du 21 mai 1953
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006774308
Texte parentLEGITEXT000006060661
Référencearticle 15 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance de toute nature entrant dans le champ d'application du présent décret sous quelque forme qu'elles aient été organisées et notamment la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans le délai d'un an à partir de sa publication.

2. Elles conserveront, à titre provisoire pendant ce délai, la personnalité civile qui leur est reconnue.

3. Celles desdites institutions qui n'auront pu obtenir l'autorisation du ministre de l'agriculture prévue à l'article 2 dans le délai d'un an ci-dessus, seront liquidées dans les six mois qui suivront l'expiration de ce délai.

Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

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