Décret n°53-503 du 21 mai 1953 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 mai 1953.

TexteDécret n°53-503 du 21 mai 1953
RattachementTitre II : Dispositions spéciales aux institutions de retraites, d'épargne ou assurant le service de capitaux en cas de vie.
IdentifiantLEGIARTI000006774309
Texte parentLEGITEXT000006060661
Référencearticle 16 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →

1. Les institutions qui assurent le service de retraites, de pensions ou rentes quelconques, de capitaux en cas de vie et les institutions d'épargne sont tenues lorsqu'elles accordent des avantages déterminés et garantis par les employeurs intéressés, de fournir au ministre de l'agriculture, à la demande dudit ministre et au moins tous les cinq ans, un inventaire technique dressé conformément aux instructions dudit ministre et permettant d'apprécier si la situation financière de l'institution correspond aux avantages assurés.

2. Les employeurs peuvent être mis en demeure d'avoir à fournir les garanties résultant de leurs engagements soit par le ministre de l'agriculture, soit sur l'invitation de ce dernier, par l'institution intéressée. S'il n'est pas satisfait à ces injonctions dans le délai de six mois, le ministre de l'agriculture, peut prononcer le retrait de l'autorisation accordée à l'institution.

Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.