Décret n°53-503 du 21 mai 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mai 1953.

TexteDécret n°53-503 du 21 mai 1953
RattachementTitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006774294
Texte parentLEGITEXT000006060661
Référencearticle 2 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →

1. Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.

2. Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.

3. Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.

Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

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