Référencearticle 3 du décret n°53-503 du 21 mai 1953 (version du 24 mai 1953)Légifrance →
1. Le ministre de l'agriculture ne peut refuser à une institution l'autorisation de fonctionner ou l'approbation de ses statuts et règlement que si ces statuts ou règlement sont contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou prévoient des cotisations ou des prestations incompatibles avec l'équilibre financier de l'institution.
Nota : Décret 80-621 du 31 juillet 1980 art. 2 : dans les textes réglementaires en vigueur, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
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