Décret n°53-511 du 21 mai 1953 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juin 1956.

TexteDécret n°53-511 du 21 mai 1953
RattachementTITRE IV : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006501701
Texte parentLEGITEXT000006060663
Référencearticle 20 du décret n°53-511 du 21 mai 1953 (version du 1er juin 1956)Légifrance →

1. Le transport du mobilier doit être effectué par le moyen le plus économique en une seule fois et dans le délai maximum de deux ans à partir de la date de mutation.

2. Donnent lieu à remboursement les frais réellement exposés (sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article), et énumérés ci-après :

3. 1° Déménagement par voie ferrée : transport, main-d'oeuvre, camionnage, location de cadre et de petit matériel, fournitures, frais de retour du cadre vide, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

4. 2° Déménagement par camion : transport, main-d'oeuvre, fournitures, frais spéciaux d'entreprise, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

5. 3° Déménagement par voie ferrée et maritime : location de cadres et de petit matériel, main-d'oeuvre et camionnage, transport par voie ferrée, frais de transit, transport maritime, frais spéciaux d'entreprise, assurance maritime, frais de retour du cadre vide, pourboires obligatoires, taxes et timbres.

6. Les frais spéciaux d'entreprise et les frais d'assurance maritime sont remboursés dans la limite d'une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale, au maximum, par 120 kilogrammes ou par mètre cube, à :

7. 40 000 F pour les agents classés en groupe I ;

8. 30 000 F pour les agents classés en groupes II et III ;

9. 20 000 F pour les agents classés en groupe IV.

Nota : Décret 86-416 du 2 mars 1986 art. 54 : Abrogation des dispositions du décret du 21 mai 1953 en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, et de toutes autres dispositions contraires au présent décret. Décret 89-271 du 12 avril 1989 art. 47 : Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953, sont abrogées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.