1. Les entreprises et collectivités visées à l'article 1er du présent décret, lorsqu'elles ne sont pas astreintes à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales de sécurité sociale tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques, doivent les fournir à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les formes et délais prévus par les employeurs relevant du régime général de la sécurité sociale.
Décret n°53-531 du 28 mai 1953 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 mai 1953.
TexteDécret n°53-531 du 28 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000006767583
Texte parentLEGITEXT000006060664
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