Décret n° 53-707 du 9 août 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 août 2014.

TexteDécret n° 53-707 du 9 août 1953
IdentifiantLEGIARTI000029417164
Texte parentLEGITEXT000006060667
Référencearticle 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 (version du 24 août 2014)Légifrance →

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

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