Référencearticle 6 du décret n°53-711 du 9 août 1953 (version du 10 août 1953)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du Code des pensions civiles et militaires, de l'article 2 du décret du 5 octobre 1949 et de l'article 3 du décret du 21 avril 1950, les fonctionnaires civils de l'Etat, les collectivités locales et les fonctionnaires tributaires de la Caisse des retraites de la France d'outre-mer, ainsi que les personnels visés à l'article qui précède, qui réunissent les conditions d'âge et de services pour prétendre à une pension d'ancienneté, pourront être mis d'office à la retraite, dans la mesure où il sera procédé à la suppression d'emplois non vacants dans le cadre auquel ils appartiennent.
2. Ils pourront l'être également en cas d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.