Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1959.

TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006353603
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 1 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 29 octobre 1959)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ne sont pas exécutées par l'Etat ou par des établissements publics nationaux, les opérations destinées :

2. Soit à assurer, faciliter ou régulariser sous le contrôle de l'Etat l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage, la répartition ou la vente de matières premières, de produits industriels ou agricoles ;

3. Soit à réaliser les compensations et péréquations de prix instituées dans un secteur d'activité en application de la réglementation des prix, ne peuvent être faites par des entreprises ou organismes privés, qu'en vertu de conventions conclues avec le ministre des finances et des affaires économiques, sur avis conforme du ou des ministres responsables.

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