Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 14

Article périmé, en vigueur du 29 octobre 1959 au 1er septembre 2007.

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TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementSociétés professionnelles et sociétés interprofessionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006353855
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 14 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 29 octobre 1959)Légifrance →

1. Les décisions portant dissolution anticipée des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles et fixant les modalités de leur liquidation doivent être approuvées par le ministre des finances, par le ministre chargé des affaires économiques et par le ou les ministres responsables. Ceux-ci peuvent provoquer conjointement cette dissolution après préavis de trois mois et sous réserve des droits des tiers.

2. Lors de la liquidation, l'actif et le passif des sociétés professionnelles ou interprofessionnelles sont pris en charge par le Trésor dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés ayant exercé une partie de leur activité en Algérie, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre chargé de l'Algérie peuvent convenir d'une répartition de leur actif et de leur passif entre le budget de l'Etat et celui de l'Algérie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006353855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.