Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1953.

TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006353895
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 15 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 1er octobre 1953)Légifrance →

1. Tout organisme, toute entreprise privée qui effectue actuellement des opérations visées à l'article 1er du présent décret devra, avant le 31 mars 1954, conclure avec l'Etat une ou plusieurs conventions conformes aux dispositions du présent décret. Toutefois ces conventions pourront à titre exceptionnel, pour une période limitée au maximum à deux années et pour tenir compte des engagements contractuels existants admettre des dérogations aux dispositions du présent décret. Ces dérogations devront être expressément stipulées et approuvées par le ministre des finances, le ministre chargé des affaires économiques et le ou les ministres responsables.

2. Tout organisme, toute entreprise privée qui effectuerait à compter du 1er avril 1954 des opérations prévues à l'article 1er sans avoir passé des conventions avec l'Etat, serait réputé la faire à titre privé. Il ne pourrait, en aucun cas, recevoir des produits d'aucune taxe parafiscale, ni percevoir à titre obligatoire aucune cotisation, ni exécuter aucune opération de compensation ou de péréquation de prix faite en application de la réglementation des prix, ni prétendre représenter, de quelque manière que ce soit, les pouvoirs publics dans l'organisation des marchés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006353895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.