Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1959.

TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementConventions avec l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006353638
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 3 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 29 octobre 1959)Légifrance →

1. Les conventions sont conclues pour une durée limitée ne pouvant en aucun cas excéder cinq années. Elles stipulent notamment :

2. 1. La nature des matières ou produits qui font l'objet de la convention, les opérations qui peuvent être exécutées et, le cas échéant, les conditions de cession de ces marchandises ;

3. 2. Les conditions générales de financement ;

4. La garantie de l'Etat ne peut être accordée dans le cadre des lois en vigueur qu'avec l'agrément du ministre des finances et des affaires économiques.

5. En ce qui concerne les opérations traitées par les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles pour le compte et sur l'ordre de personnes privées, les fonds sociaux ne peuvent en aucun cas être engagés ;

6. 3. Les modalités de rémunération des entreprises destinées à couvrir les frais de fonctionnement et l'intérêt du capital engagé ;

7. 4. Les modalités de résiliation des conventions ; cette résiliation peut toujours, avant l'échéance du terme et après prèavis, être demandée par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006353638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.