1. Les fonds dont l'entreprise dispose pour l'exécution des opérations prévues par la convention sont placés au Trésor sauf dérogation expresse prévue par le ministre des finances et le ministre chargé des affaires économiques. Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou émis avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article 6 ci-après.
Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementConventions avec l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006353651
Texte parentLEGITEXT000006060672
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