Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementConventions avec l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006353697
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 6 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Auprès des entreprises et organismes visés à l'article 2 sont nommés :

2. 1° Un commissaire du Gouvernement désigné par le ou les ministres responsables parmi les fonctionnaires et agents placés sous leurs ordres. Le commissaire du Gouvernement transmet les instructions du ou des ministres responsables et s'assure de l'exécution des opérations confiées à la société. Il dispose des mêmes pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place que le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

3. 2° Un membre du corps du contrôle général économique et financier exerçant le contrôle économique et financier dans les conditions fixées par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

4. Sont obligatoirement communiquées au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier, trois jours au moins avant leur exécution :

5. 1° Les décisions se rapportant aux opérations prévues par la convention, prises par l'assemblée générale des actionnaires ou par le conseil d'administration si l'entreprise est une société anonyme ;

6. 2° Les décisions de toute nature se rapportant à l'objet de la convention et dont le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier ont préalablement demandé la communication.

7. Le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent opposer leur veto à l'exécution des décisions qui leur sont notifiées. Il ne peut être passé outre à cette opposition, tant qu'elle n'a pas été levée par le ou les ministres intéressés.

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