Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementConventions avec l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006353716
Texte parentLEGITEXT000006060672
Référencearticle 7 du décret n°53-933 du 30 septembre 1953 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général, compte tenu des instructions données à cet effet par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Chaque convention fait l'objet d'une comptabilité distincte.

2. Les opérations de compensation et de péréquation de prix sont suivies distinctement.

3. Les opérations se rapportant à chaque convention sont vérifiées chaque année sur place par une commission présidée par un magistrat de la cour des comptes et dont la composition est fixée par arrêté concerté du ministre des finances et du ministre chargé des affaires économiques.

4. Cette commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus étendus, notamment sur tous les registres et documents de toute nature de l'entreprise. Elle établit annuellement un rapport transmis aux ministres intéressés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006353716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.