1. Les conventions précisent dans quelles conditions est assuré l'équilibre financier des opérations qu'elles ont pour objet de définir. A défaut de stipulation contraire, à l'expiration de chaque convention, les bonis ou les pertes éventuels sont répartis entre le budget de l'Etat et celui de l'Algérie suivant l'origine des opérations.
Décret n°53-933 du 30 septembre 1953 · Article
Article 8
Article périmé, en vigueur du 29 octobre 1959 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-933 du 30 septembre 1953
RattachementConventions avec l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006353732
Texte parentLEGITEXT000006060672
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