Référencearticle 86 du décret n°54-1023 du 13 octobre 1954 (version du 16 octobre 1954)Légifrance →
1. Les offices comptant au moins un emploi permanent à temps complet dont le titulaire est tributaire du statut institué par le présent décret sont obligatoirement immatriculés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945.
2. Toutefois, les agents qui, à la date de la publication du présent décret, bénéficieraient d'un régime de retraites plus avantageux, conservent le bénéfice de ce régime.
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