1. Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Décret n°54-135 du 6 février 1954 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°54-135 du 6 février 1954
IdentifiantLEGIARTI000006436630
Texte parentLEGITEXT000006060695
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