1. Le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 6 août 1953 est fixé à dix-huit mois, sauf ce qui est dit à l'article 23 en ce qui concerne les copies d'exploitation. En cas d'interruption pendant la durée du tournage ce délai est prorogé de la durée de l'interruption.
Décret n°54-546 du 22 mai 1954 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 27 avril 1954.
TexteDécret n°54-546 du 22 mai 1954
IdentifiantLEGIARTI000006423215
Texte parentLEGITEXT000006060701
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