1. Le concours financier accordé à un producteur pour le financement d'un film de réinvestissement est versé au compte bancaire ouvert au nom du producteur spécialement pour le film considéré. Il est utilisé, dans les conditions fixées par la loi et les règlements, et notamment à l'article 23 ci-dessus, sous la responsabilité du producteur et sous les contrôles, organisés par l'article 13 de la loi du 6 août 1953 et par l'article 30 ci-après.
Décret n°54-546 du 22 mai 1954 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 27 avril 1954.
TexteDécret n°54-546 du 22 mai 1954
IdentifiantLEGIARTI000006423217
Texte parentLEGITEXT000006060701
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