Décret n°54-546 du 22 mai 1954 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 avril 1954.

TexteDécret n°54-546 du 22 mai 1954
IdentifiantLEGIARTI000006423218
Texte parentLEGITEXT000006060701
Référencearticle 25 du décret n°54-546 du 22 mai 1954 (version du 27 avril 1954)Légifrance →

1. Dans le cas où la résiliation d'un film, antérieurement produit par le producteur, a donné lieu à rapport d'expert-comptable, ainsi que lorsque des créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ne sont pas réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie peut décider qu'il sera procédé au paiement direct de ces créances par le fonds de développement de l'industrie cinématographique.

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