1. Dans le cas où la résiliation d'un film, antérieurement produit par le producteur, a donné lieu à rapport d'expert-comptable, ainsi que lorsque des créances exigibles mentionnées à l'article 15 de la loi du 6 août 1953 ne sont pas réglées dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessus, le directeur général du centre national de la cinématographie peut décider qu'il sera procédé au paiement direct de ces créances par le fonds de développement de l'industrie cinématographique.
Décret n°54-546 du 22 mai 1954 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 27 avril 1954.
TexteDécret n°54-546 du 22 mai 1954
IdentifiantLEGIARTI000006423218
Texte parentLEGITEXT000006060701
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.